Sur un chantier, la question du point de départ du délai est rarement discutée à la signature. Elle le devient toujours au moment du décompte, quand le maître d'ouvrage additionne les jours de retard et applique la pénalité prévue au marché. Un arrêt récent de la cour d'appel de commerce de Casablanca déplace ce point de départ — et avec lui, l'issue de la plupart des litiges de ce type.
La décision
- Juridiction — Cour d'appel de commerce de Casablanca
- Décision — arrêt n° 2895/2026 du 23 juin 2026
- Dossier — 2026/8201/2075
- Matière — contrat d'entreprise, marché à prix forfaitaire
Les faits
Un marché de construction à prix forfaitaire fixe une date de démarrage et une durée d'exécution. Le chantier prend du retard. Avant l'expiration du délai, le maître d'ouvrage mandate des tiers pour achever les travaux, puis réclame à l'entrepreneur des pénalités de retard ainsi que l'indemnisation des ouvrages inachevés. L'entrepreneur, de son côté, réclame le paiement de travaux supplémentaires exécutés en cours de chantier.
Le tribunal de commerce fait droit aux deux demandes en partie : l'entrepreneur est condamné au titre des retards et des travaux non achevés, le maître d'ouvrage au titre des travaux supplémentaires.
En appel, deux thèses s'opposent. L'entrepreneur soutient que le délai d'exécution ne pouvait pas commencer à courir tant que le permis de construire ne lui avait pas été remis, puisqu'il lui était juridiquement interdit d'ouvrir le chantier sans lui. Le maître d'ouvrage s'en tient aux dates inscrites au contrat, et conteste les travaux supplémentaires au motif qu'aucun ordre de service écrit ne les a commandés.
Ce que la cour a jugé
Le délai part de la notification du permis, pas du contrat. La cour retient que le point de départ du délai d'exécution est la date à laquelle le permis de construire a été notifié à l'entrepreneur. Le raisonnement est simple et difficilement contestable : l'autorisation administrative est une condition légale impérative pour ouvrir le chantier. Faire courir un délai pendant une période où l'exécution est interdite reviendrait à sanctionner l'entrepreneur pour une inaction qui ne lui est pas imputable.
L'intervention prématurée du maître d'ouvrage est fautive. Le délai ainsi recalculé n'était pas expiré lorsque le maître d'ouvrage a mandaté des tiers pour finir les travaux. La cour en déduit que cette substitution est fautive : elle a privé l'entrepreneur de la possibilité d'exécuter dans le délai qui lui restait.
Les pénalités de retard sont écartées. Conséquence directe : l'inexécution dans les délais contractuels initiaux n'étant pas imputable à l'entrepreneur, la condamnation prononcée à ce titre est annulée.
Les travaux supplémentaires restent dus, malgré l'absence d'ordre de service. Sur ce point, la cour confirme le premier jugement. Dès lors que la nécessité des travaux résultait d'une modification du projet convenue en réunion de chantier, cette nécessité l'emporte sur l'exigence formelle d'un ordre de service écrit. L'appel incident du maître d'ouvrage est rejeté.
Ce que cela change pour vous
Si vous êtes maître d'ouvrage ou promoteur. Votre clause de pénalités est plus fragile que vous ne le pensez dès lors que le permis n'est pas obtenu et notifié avant la signature. Trois réflexes :
- Obtenez le permis avant de faire signer le marché, ou indexez expressément le point de départ du délai sur un événement que vous maîtrisez et que vous pouvez dater.
- Ne substituez jamais un tiers à votre entrepreneur avant l'expiration du délai, et jamais sans mise en demeure préalable restée sans effet. La substitution prématurée ne vous fait pas seulement perdre les pénalités : elle vous expose.
- Traitez les procès-verbaux de réunion de chantier comme des actes contractuels. Ils suffisent à engager le paiement de travaux que vous n'avez jamais commandés par écrit.
Si vous êtes entrepreneur. Le permis de construire est votre meilleure défense contre une pénalité de retard, à une condition : pouvoir prouver la date à laquelle il vous a été remis. Conservez la notification, l'accusé de réception, l'échange qui l'accompagne. Sans cette date, l'argument s'effondre.
Pour tout le monde. Le contrat n'a pas dit le dernier mot. Une date de démarrage inscrite au marché ne s'impose pas au juge quand elle est juridiquement impossible à respecter.
À vérifier dans vos contrats
- La clause de délai désigne-t-elle un point de départ objectif et datable — notification du permis, remise du terrain, versement de l'acompte — plutôt qu'une date sèche ?
- La clause de pénalités prévoit-elle une mise en demeure préalable avant tout décompte ?
- La faculté de substitution est-elle encadrée : mise en demeure, délai de carence, constat contradictoire ?
- Les modifications de projet sont-elles obligatoirement formalisées, et sous quelle sanction en cas d'inobservation ?
Source
Cour d'appel de commerce de Casablanca, arrêt n° 2895/2026 du 23 juin 2026, dossier 2026/8201/2075. Décision non publiée au recueil. Le texte intégral est en arabe ; le résumé et le commentaire ci-dessus sont rédigés par le cabinet et n'engagent que lui.
Cette analyse est donnée à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation. Chaque chantier a ses pièces et son calendrier : écrivez-nous pour un avis sur votre marché.